Marchés publics : le critère environnemental devient obligatoire, ce que les entreprises doivent savoir
Depuis le 22 août 2026, répondre à un appel d’offres public en France ne peut plus se limiter au prix et à la qualité technique. La loi impose désormais aux acheteurs publics d’intégrer une dimension environnementale dans chaque marché. Pour les entreprises qui répondent à la commande publique, c’est un changement de fond qu’il faut comprendre pour ne pas perdre de marchés.
D’où vient cette obligation ?
Le texte fondateur est l’article 35 de la loi Climat et Résilience. Cet article modifie deux dispositions clés du Code de la commande publique, entrées en application le 22 août 2026 :
- L’article L. 2152-7 du Code de la commande publique, qui régit les critères d’attribution : il prévoit désormais qu’« au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre ».
- L’article L. 2112-2, qui concerne les conditions d’exécution du marché : les acheteurs doivent désormais y intégrer des considérations environnementales, alors qu’ils en avaient jusque-là simplement la faculté.
Concrètement, la loi crée deux obligations distinctes et cumulatives :
- Un critère d’attribution environnemental, utilisé pour noter et comparer les offres au moment du choix du titulaire.
- Une clause d’exécution environnementale, qui s’impose ensuite à l’entreprise retenue tout au long de la réalisation du marché.
Qu’il s’agisse de clauses administratives ou techniques, celles-ci doivent être précises, mesurables et produire un impact réel.
Pour les marchés dont le montant atteint les seuils européens, une clause sociale devient également obligatoire.
Ce qui change concrètement pour les entreprises
- Le prix seul ne suffit plus.
Un acheteur public ne peut plus attribuer un marché sur le seul critère du prix.
- Chaque grille de notation doit comporter un critère vert.
Ce critère doit être pertinent au regard de l’objet du marché, mesurable et vérifiable. Une formule vague comme « l’entreprise respecte la réglementation environnementale » ne suffit pas : l’acheteur attend des indicateurs concrets. Selon les secteurs, cela peut prendre la forme d’un bilan carbone de chantier, d’un taux de matériaux biosourcés ou recyclés, de la performance énergétique d’un produit livré, ou encore de l’empreinte logistique du transport.
- Une clause verte s’applique pendant toute la durée du contrat.
Elle peut porter, par exemple, sur la gestion des déchets de chantier, l’usage d’emballages réutilisables, le recours à des véhicules propres pour les livraisons, ou des engagements précis sur les matériaux utilisés. Une fois inscrite au cahier des charges, cette clause est contraignante : le titulaire du marché doit la respecter et peut être contrôlé sur ce point.
La loi ne fixe pas de pondération minimale pour le critère environnemental : chaque acheteur reste libre du poids qu’il lui accorde dans la notation. Dans la pratique, certaines collectivités vont déjà bien au-delà de ce minimum et attribuent une part importante de la note à la performance environnementale.
Comment une approche nature et biodiversité peut vous aider ?
La biodiversité est un prisme qui permet de traiter l’ensemble des enjeux environnementaux. Les 5 pressions majeures sur la biodiversité identifiées par l’IPBES (changement d’usage des sols, surexploitation des ressources, changement climatique, pollutions et espèces exotiques envahissantes) couvrent l’essentiel des sujets qu’un acheteur public peut inscrire dans un critère d’attribution ou une clause d’exécution. Le carbone, les déchets, l’eau ou les matériaux ne sont donc pas des sujets à part : ce sont autant de leviers d’action en faveur de la nature, que nous savons mesurer et hiérarchiser. C’est notre base de travail chez Blooming.
Les acheteurs publics l’ont bien compris : l’État et les collectivités sont eux-mêmes engagés, via la Stratégie nationale biodiversité 2030, et ils intègrent de plus en plus la biodiversité dans leurs critères. Une réponse qui ne traiterait que du changement climatique risquerait donc de perdre des points, là où une approche nature et biodiversité permet de se différencier sur un sujet encore peu maîtrisé par la concurrence, tout en apportant à l’entreprise une meilleure compréhension de ses propres dépendances à la nature (eau, sols, matières premières) et donc de la résilience de son activité.
Pour une entreprise, l’enjeu n’est donc plus seulement d’être compétitive sur le prix, mais de savoir objectiver sa performance environnementale :
- Rassembler en amont des données chiffrées et vérifiables (bilan carbone, empreinte biodiversité, taux de recyclage, certifications et labels environnementaux) plutôt que des déclarations d’intention générales.
- Lire attentivement, dans chaque dossier de consultation, la formulation exacte du critère environnemental et de la clause d’exécution : elles varient d’un marché à l’autre et déterminent ce qui sera réellement noté ou contrôlé.
- Anticiper les moyens de preuve qui pourront être demandés pendant l’exécution du marché, puisque le respect de la clause environnementale peut faire l’objet d’un contrôle par l’acheteur.
- Structurer, si ce n’est pas déjà fait, une démarche RSE documentée, intégrant la biodiversité : les entreprises qui disposent déjà d’indicateurs environnementaux fiables partent avec un avantage net pour répondre à ces nouvelles exigences.
Quels marchés sont concernés, et depuis quand ?
L’obligation s’applique aux consultations lancées ou aux avis de publicité envoyés à compter du 22 août 2026, quel que soit le montant du marché : il n’y a pas de seuil minimal, ni d’exception liée à la taille de l’acheteur (une petite commune est autant concernée qu’un grand établissement public). Elle vaut pour les marchés publics comme pour les contrats de concession.
En revanche, elle n’est pas rétroactive : les marchés déjà publiés avant cette date, ou les contrats en cours d’exécution signés antérieurement, restent régis par leurs clauses initiales, y compris lors de leurs reconductions.
En résumé
Depuis le 22 août 2026, tout marché public français doit comporter à la fois un critère d’attribution environnemental et une clause d’exécution environnementale, en application de l’article 35 de la loi Climat et Résilience et des articles L. 2152-7 et L. 2112-2 du Code de la commande publique. La biodiversité, au même titre que le carbone ou les déchets, peut légitimement faire partie de ces exigences. Pour les entreprises qui répondent à la commande publique, la vraie question n’est plus « faut-il en tenir compte ? » mais « comment le prouver, marché après marché ? ».
Depuis 6 ans, Blooming accompagne des entreprises de tous les secteurs et de toutes tailles dans l’intégration de la nature et de la biodiversité à leur stratégie et à leurs opérations : diagnostic, mesure d’empreinte, plan d’action et valorisation, en lien avec les autres enjeux environnementaux (carbone, ACV, adaptation). Blooming répond par ailleurs elle-même à de nombreux appels d’offres publics : ses consultants connaissent donc de l’intérieur les attentes des acheteurs et la manière dont une réponse est notée.
N’hésitez pas à nous solliciter pour construire une réponse solide et différenciante sur ce critère, désormais incontournable pour remporter un marché public.
Auteur principal : François Manné, consultant, Blooming
Co-auteur : Kevin Mozas, associé cofondateur, Blooming